TARIFICATION DES ACTES
Sauf cas particulier, l' Huissier de Justice est rémunéré en fonction d'un tarif fixé par décret.    
 

Art. 4.- La rémunération tarifée des huissiers de Justice comprend les éléments suivants:

1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que les frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois:
a) des frais et sommes visés à l'article 3 (frais de déplacements et débours exposés);
b) des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres;

2° Un droit d'engagement de poursuites;

3° Un droit pour frais de gestion du dossier.

Dans les cas prévus par le présent décret les éléments prévus au 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.

Art. 5.- Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
 
  Extrait du texte du décret 96-1080 du 12/12/ portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
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