|
Art. 4.- La rémunération tarifée des
huissiers de Justice comprend les éléments
suivants:
1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou
alternativement selon les cas, en droits fixes ou
proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences
effectués par l'huissier de justice, ainsi que les frais
supportés par ce dernier, à l'exception
toutefois:
a) des frais et sommes visés à l'article 3 (frais
de déplacements et débours exposés);
b) des travaux, définis à l'article 16,
rémunérés par des honoraires libres;
2° Un droit d'engagement de poursuites;
3° Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret
les éléments prévus au 1°, 2° et
3° peuvent être perçus simultanément.
Art. 5.- Lorsque les huissiers de justice sont autorisés
à exercer des activités dont la
rémunération est fixée par un tarif propre
à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou
d'officiers publics ou ministériels, leur
rémunération est arrêtée
conformément aux règles dudit tarif. |
|